F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
23. (Abrogé).
Décision 2018-03-29, a. 23; L.Q. 2021, c. 11, a. 46.
23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
Décision 2018-03-29, a. 23.
En vig.: 2018-05-03
23. La Commission peut convoquer les parties à une séance d’échanges et d’information à la suite du dépôt d’un recours prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
La Commission doit donner un avis aux parties indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance dans un délai raisonnable avant la tenue de celle-ci.
Décision 2018-03-29, a. 23.